Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D13

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Imprimés et échantillons.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : Le service postal
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
  5. Section 3 : Imprimés et échantillons.
IdentifiantLEGIARTI000006463789
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D13 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →

1. Le tarif des "imprimés et échantillons" est applicable :

2. 1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.

3. Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.

4. Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;

5. 2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.

6. Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.

7. Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006463789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.