Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D15
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 3 : Imprimés et échantillons.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 3 : Imprimés et échantillons.
IdentifiantLEGIARTI000006463791
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D15 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles D. 13 et D. 14, les cartes d'électeur imprimées ou manuscrites, les bulletins de vote imprimés ou manuscrits et les circulaires électorales imprimées, expédiés sous pli non clos ou à découvert pendant la période électorale, bénéficient d'un tarif spécial.
2. Les cartes d'électeur déposées à la poste par les mairies dans une enveloppe close pour être distribuées au domicile des électeurs sont exceptionnellement admises à ce tarif à la condition que la carte soit expédiée pendant la période électorale et que l'enveloppe porte la mention "Carte d'électeur" ainsi que la désignation de la mairie expéditrice.
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