1. Les "imprimés et échantillons" présentés à l'affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d'avance ou d'empreintes de machines à affranchir, déposés en nombre au moins égal à mille, triés et enliassés dans les conditions fixées par la réglementation, bénéficient d'un tarif spécial.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D16
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Imprimés et échantillons.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
- Section 3 : Imprimés et échantillons.
IdentifiantLEGIARTI000006463792
Texte parentLEGITEXT000006070987
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