1. Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D17
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Imprimés et échantillons.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
- Section 3 : Imprimés et échantillons.
IdentifiantLEGIARTI000006463794
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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