Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D17

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 3 : Imprimés et échantillons.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : Le service postal
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
  5. Section 3 : Imprimés et échantillons.
IdentifiantLEGIARTI000006463794
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D17 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →

1. Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006463794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.