Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D2
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Le service universel postal et les obligations du service postal
IdentifiantLEGIARTI000029779280
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Les bijoux définis à l'article R. 613-27 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être transportés que par envoi à valeur déclarée, par envoi recommandé ou par envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution.
2. Dans le cadre de l'offre de service universel postal définie à l'article R. 1, les bijoux ne peuvent être transportés que par envoi en valeur déclarée ou par colis recommandé.
3. Le montant des envois à valeur déclarée relevant de l'offre de service universel postal doit être conforme au seuil fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 1.
4. La valeur des objets insérés dans un envoi recommandé ou dans un envoi faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution ne doit pas dépasser le niveau de garantie choisi par l'expéditeur lors du dépôt de l'envoi.
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