Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D3
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Dérogations à l'inviolabilité et au secret des correspondances.
IdentifiantLEGIARTI000006463773
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D3 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. Les fonctionnaires des douanes peuvent procéder, avec l'assistance des agents de l'administration des postes et communications électroniques, à l'ouverture et à la vérification de tous les envois non clos, ainsi que des envois clos revêtus de l'étiquette "Douane" prévue par la convention postale universelle, d'origine intérieure ou extérieure. Ils peuvent, en outre, requérir l'ouverture par le service des postes, en présence de l'expéditeur ou du destinataire, selon le cas, ou sur son autorisation, des envois clos non revêtus de cette étiquette, lesquels seront ensuite soumis à leur contrôle.
2. Les fonctionnaires des douanes ne peuvent, en aucun cas, prendre connaissance de la teneur des correspondances.
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