Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D30
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 5 : Magazines sonores.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 5 : Magazines sonores.
IdentifiantLEGIARTI000006463841
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D30 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →
1. Les "magazines sonores" ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux "imprimés et échantillons" ou aux "paquets-poste".
2. Sont notamment soumis à ces taxes :
3. 1° Les "magazines sonores" diffusés dans un but publicitaire ;
4. 2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 p. 100 pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ;
5. 3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée.
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