Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D30

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 5 : Magazines sonores.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : Le service postal
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
  5. Section 5 : Magazines sonores.
IdentifiantLEGIARTI000006463841
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D30 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →

1. Les "magazines sonores" ne répondant pas aux dispositions de l'article D. 29 sont passibles, selon leur poids, des taxes normales applicables aux "imprimés et échantillons" ou aux "paquets-poste".

2. Sont notamment soumis à ces taxes :

3. 1° Les "magazines sonores" diffusés dans un but publicitaire ;

4. 2° Ceux dans lesquels les annonces ou réclames excèdent les deux tiers de la superficie du numéro, pour l'ensemble des annonceurs, ou 10 p. 100 pour un même annonceur, que les annonces ou réclames soient effectuées à titre gratuit ou onéreux ;

5. 3° Ceux dont la publication embrasse une période limitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006463841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.