Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D303
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000044164775
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D303 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 octobre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'elle détermine qu'un opérateur exerce une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut lui imposer une ou plusieurs obligations parmi celles prévues aux articles D. 307 à D. 315.
2. Dans le cas d'un marché transnational, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe ces obligations de manière concertée avec les autres autorités de régulation nationales.
3. Les projets de mesures correspondants font l'objet d'une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. Ils font l'objet d'une consultation de la Commission européenne de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et des autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues L. 36-15 et D. 296.
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