1. Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D304
Article abrogé, en vigueur du 30 avril 2005 au 3 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
- Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000006464496
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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