Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D31
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 5 : Magazines sonores.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 5 : Magazines sonores.
IdentifiantLEGIARTI000006463842
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D31 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →
1. Le tarif réduit n'est, d'autre part, consenti qu'aux "magazines sonores" déposés dans les conditions suivantes :
2. 1° Les envois doivent être déposés par les éditeurs ou leurs mandataires directs (imprimeurs ou entreprises de routage) ;
3. 2° Les envois doivent être affranchis à la machine à affranchir, être déposés, triés et enliassés par départements et par bureaux de distribution et ne comprendre que des "magazines sonores", à l'exclusion de tout autre objet de correspondance.
4. Par ailleurs, les bandes ou enveloppes d'expédition doivent porter l'indication du titre du magazine, suivie de la mention très apparente : "magazine sonore".
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