Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D310

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000044164830
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D310 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 octobre 2021)Légifrance →

1. L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut imposer les obligations prévues au 3° de l'article L. 38, notamment lorsqu'elle considère qu'un refus d'accorder l'accès ou des modalités et conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable ou risqueraient d'être préjudiciables aux utilisateurs finaux. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut notamment imposer aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques l'obligation :

2. 1° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locale, et d'en autoriser l'utilisation ;

3. 2° D'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;

4. 3° De négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;

5. 4° De ne pas retirer un accès déjà accordé ;

6. 5° D'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente à des tiers ;

7. 6° D'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;

8. 7° De fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées et des services associés ;

9. 8° De fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles ;

10. 9° De fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;

11. 10° D'interconnecter des réseaux ou des moyens qui y sont associés ;

12. 11° De donner accès à des services associés, comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation de l'utilisateur.

13. L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse définit en tant que de besoin les conditions de mise en oeuvre des obligations prévues au présent article, notamment les délais, de façon à assurer leur exécution dans des conditions équitables et raisonnables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044164830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.