Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D316
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : La régulation des communications électroniques.
Section 2 : Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000044158645
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D316 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 octobre 2021)Légifrance →
1. A l'issue de la consultation publique mentionnée à l'article L. 38-1-1, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse communique aux opérateurs ses conclusions préliminaires sur le fait de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1, L. 38-2-2, selon le cas, et dans quelles conditions elle peut envisager de rendre les engagements contraignants.
2. Le cas échéant, l'opérateur peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et en vue de satisfaire aux critères énoncés à l'article L. 38-1-1 et aux articles L. 38, L. 38-2-1 et L. 38-2-2, selon le cas.
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