Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D33

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 6 : Dispositions particulières.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : Le service postal
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
  5. Section 6 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006463844
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D33 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →

1. Les imprimés en relief à l'usage des aveugles sont exonérés de la taxe d'affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d'avis de réception, d'urgence, d'exprès, de réclamation et de remboursement, dans les conditions et limites fixées par la réglementation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006463844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.