1. L'échange des objets avec valeur déclarée entre, d'une part, la France et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les objets avec valeur déclarée, s'effectue dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement, sous réserve de l'application des régimes particuliers.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D35
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1981 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre V : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre V : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime international.
IdentifiantLEGIARTI000006463846
Texte parentLEGITEXT000006070987
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