Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D406-17-1
Article en vigueur depuis le 3 octobre 2021.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
IdentifiantLEGIARTI000044164874
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D406-17-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 octobre 2021)Légifrance →
1. I. – Les seuils mentionnés au VI de l'article L. 42-1 sont :
2. 1° 500 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes réalisés à chaque semestre au titre de l'activité nécessitant l'utilisation de fréquences à des fins expérimentales ;
3. 2° 5 000 utilisateurs de la technologie ou du service innovants à tout moment de l'expérimentation.
4. L'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise lequel des seuils mentionnés aux 1° et 2° est applicable pendant toute la durée de l'expérimentation.
5. II. – Le chiffre d'affaires pris en compte comprend les recettes d'exploitation hors taxes réalisées grâce à l'utilisation des fréquences attribuées à des fins expérimentales. Lorsque les fréquences sont utilisées dans le cadre d'une offre incluant plusieurs services ou technologies, seule la fraction des sommes facturées au titre de la technologie ou du service innovants est prise en compte.
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