1. Les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D407-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE II : Les communications électroniques
- TITRE II : Ressources et police
- CHAPITRE III : Etablissement de lignes
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000022414650
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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