Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D407-5
Article en vigueur depuis le 2 février 2017.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
CHAPITRE III : Etablissement de lignes
Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux
IdentifiantLEGIARTI000033966205
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D407-5 du Code des postes et des communications électroniques (version du 2 février 2017)Légifrance →
1. La demande motivée mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 49 doit être formulée auprès du maître d'ouvrage de l'opération dans un délai de six semaines, respectivement :
2. 1° S'agissant de la collectivité ou du groupement de collectivités porteur du schéma directeur territorial d'aménagement numérique prévu à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, à compter de la réception de l'information dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 49 ;
3. 2° S'agissant des autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales concernés, à compter de la mise à disposition de l'information conformément au dixième alinéa du I du même article ;
4. 3° S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la communication des informations dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas du I du même article.
5. Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux présents 1° à 3° par le guichet unique mentionné à l'article L. 50, le délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition.
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