Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D407-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2010.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE II : Ressources et police
CHAPITRE III : Etablissement de lignes
Section 2 : Accueil des installations de communications électroniques lors de travaux
IdentifiantLEGIARTI000022414641
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D407-6 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er juillet 2010)Légifrance →
1. Sauf lorsque la convention entre le maître d'ouvrage et le demandeur prévue à l'article L. 49 en décide autrement, les coûts communs, notamment les coûts de terrassement pour les réseaux enterrés et les coûts de fourniture et de pose des appuis pour les réseaux aériens ainsi que les coûts d'études, sont partagés par le maître d'ouvrage et le demandeur à proportion de l'utilisation de l'ouvrage par leurs installations respectives, à savoir :
2. – pour les réseaux enterrés, au prorata de la somme des surfaces des sections des conduites ou des câbles en pleine terre de chaque propriétaire ;
3. – pour les réseaux aériens :
4. 50 % au prorata du poids linéaire des câbles de chaque propriétaire ;
5. 50 % au prorata du nombre de câbles de chaque propriétaire.
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