Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D41
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre Ier : Affranchissement.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement
Chapitre Ier : Affranchissement.
IdentifiantLEGIARTI000006463855
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D41 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. Sont considérées comme valables pour l'affranchissement des objets de correspondance, les empreintes de machines à affranchir mises en service avec l'autorisation de l'administration des postes et communications électroniques.
2. L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux particuliers, sur le montant des affranchissements postaux effectués par machines à affranchir ou par timbres oblitérés d'avance, une remise qui ne pourra dépasser 1 p. 100. Un arrêté ministériel contresigné par le ministre des finances détermine les conditions dans lesquelles elle peut être accordée.
3. L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à consentir aux titulaires d'un numéro de code postal spécifique en raison de l'importance du courrier reçu une remise maximale de 2 p. 100 sur le montant des affranchissements réalisés par ceux-ci à la machine à affranchir. Le montant et le mode de calcul de la remise ainsi que les conditions d'application des dispositions sont fixés par arrêté du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques.
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