Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D47
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Recommandation et chargement.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement
Chapitre II : Recommandation et chargement.
IdentifiantLEGIARTI000006463865
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D47 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →
1. A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.
2. Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.