Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D47

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre II : Recommandation et chargement.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : Le service postal
  3. TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement
  4. Chapitre II : Recommandation et chargement.
IdentifiantLEGIARTI000006463865
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D47 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →

1. A l'exception des "imprimés et échantillons", des correspondances-réponse et des journaux et écrits périodiques autres que ceux affranchis au tarif des "autres journaux", les objets de correspondance confiés au service postal peuvent être recommandés.

2. Les envois admis à la recommandation sont garantis contre les risques de perte et remis contre reçu dans les conditions fixées par les articles L. 8 et L. 9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006463865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.