Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D53
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Recommandation et chargement.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement
Chapitre II : Recommandation et chargement.
IdentifiantLEGIARTI000006463872
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D53 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →
1. Les envois avec valeur déclarée sont destinés au transport des valeurs énumérées à l'article D. 55 ainsi qu'aux documents visés à l'article D. 56.
2. Ces envois sont remis contre reçu et sont garantis contre les risques de perte, de détérioration et de spoliation, dans les conditions fixées par l'article L. 10.
3. La déclaration de valeur doit être portée en toutes lettres sur la suscription de l'envoi et énoncer le montant des valeurs expédiées.
4. Le maximum de déclaration de valeur autorisé est fixé par décret.
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