1. Les dispositifs permettant à l'utilisateur d'un service de coffre-fort numérique de récupérer les documents et données qui y sont stockés assurent un niveau d'intégrité et de confidentialité des documents et données au moins équivalent à celui des fonctions permettant la réception, le stockage, la suppression et la transmission de données prévues au 1° et au 4° de l'article L. 103.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D538
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
- Titre Ier : Autres services
- Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
IdentifiantLEGIARTI000037472256
Texte parentLEGITEXT000006070987
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