Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D540

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. Titre Ier : Autres services
  4. Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
IdentifiantLEGIARTI000037472271
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D540 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Pendant toute la durée du contrat de service de fourniture du coffre-fort numérique, l'utilisateur peut exercer à tout moment et à titre gratuit son droit à la récupération des documents et données, sans restriction sur le nombre d'opérations de récupération. Lorsque les demandes de récupération de l'utilisateur sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère abusivement répétitif, le fournisseur du service de coffre-fort numérique peut :

2. a) Exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts supportés pour organiser la récupération des documents et données demandées ; ou

3. b) Refuser de donner suite à ces demandes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037472271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.