Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D541
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre III : Service de coffre-fort numérique
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Titre Ier : Autres services
Chapitre III : Service de coffre-fort numérique
IdentifiantLEGIARTI000037472281
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D541 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Le fournisseur du service de coffre-fort numérique doit informer l'utilisateur au moins trois mois à l'avance de la suspension ou de la fermeture du service afin de lui permettre de récupérer les documents et donnés stockés dans son coffre-fort numérique.
2. En l'absence d'information préalable sur une suspension ou une fermeture de service, ou lorsque, quelle qu'en soit la raison, l'utilisateur cesse durablement d'être en mesure d'accéder au service de coffre-fort numérique, les dispositifs de récupération des documents et données restent disponibles et utilisables pendant une durée minimale de douze mois à compter de la date à laquelle cette cessation d'accès au service est intervenue.
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