Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D55
Article abrogé, en vigueur du 9 mars 1991 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre II : Recommandation et chargement.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE II : Affranchissement, recommandation et chargement
Chapitre II : Recommandation et chargement.
IdentifiantLEGIARTI000006463875
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D55 du Code des postes et des communications électroniques (version du 9 mars 1991)Légifrance →
1. Les valeurs susceptibles d'être assurées moyennant déclaration préalable sont :
2. 1° Dans les lettres ou dans les boîtes : les billets de banque, bons, coupons de dividendes et d'intérêts payables au porteur, les valeurs papiers de toute nature, les bijoux et objets précieux, les matières d'or et d'argent, y compris les pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal.
3. 2° Dans les paquets : les billets de banque et autres valeurs au porteur ainsi que les valeurs papiers de toute nature, les objets ayant une valeur marchande, à l'exclusion des bijoux et objets précieux, des matières d'or et d'argent.
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