Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D550
Article en vigueur depuis le 13 juillet 2024.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre IV : Contrôle parental
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Titre Ier : Autres services
Chapitre IV : Contrôle parental
IdentifiantLEGIARTI000047822652
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D550 du Code des postes et des communications électroniques (version du 13 juillet 2024)Légifrance →
1. Les moyens techniques et fonctionnalités minimums mis en place par les personnes mentionnées au premier alinéa du 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permettant de restreindre l'accès à certains services en ligne ou de les sélectionner permettent de bloquer l'accès des mineurs à un contenu susceptible de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-589 du 11 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur douze mois après la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.
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