Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D575

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. Titre II : Dispositions communes et finales
  4. Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475064
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D575 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.

2. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

Numérotation : Avant le 30 avril 2005, ce texte figurait à l'article D96-6 (décret n° 2005-399 du 27 avril 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037475064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.