Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D575
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
Titre II : Dispositions communes et finales
Chapitre Ier : Désignation des membres de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
IdentifiantLEGIARTI000037475064
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D575 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 572.
2. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.