Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D597

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. Titre II : Dispositions communes et finales
  4. Chapitre IV : Procédure de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
IdentifiantLEGIARTI000037475223
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D597 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I. – A la demande du président de la formation restreinte, un secrétaire de séance est désigné parmi les agents des services de l'Autorité n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction pour assister la formation restreinte. D'autres agents n'ayant pas participé à la préparation des actes de poursuite et d'instruction peuvent être désignés, en tant que de besoin, pour assister la formation restreinte. Les agents qui assistent la formation restreinte relèvent de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions.

2. II. – La formation restreinte convoque à une audition, vingt jours au moins avant la date prévue, la personne en cause.

3. La convocation à l'audition mentionne la faculté d'être entendu et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix.

4. Le président de la formation restreinte peut, d'office ou à la demande de la personne en cause, restreindre la publicité de l'audition dans l'intérêt de l'ordre public, ou lorsque la protection de secrets protégés par la loi l'exige.

5. III. – Lors de l'audition, la personne en cause et, le cas échéant, la personne qui l'assiste ou la représente, sont invitées à présenter des observations orales à l'appui de leurs observations écrites et à répondre aux questions des membres de la formation restreinte. Le cas échéant, elles peuvent fournir des observations écrites complémentaires dans un délai, raisonnable, fixé lors de l'audition par la formation restreinte.

6. Un représentant de la formation de règlement des différends, de poursuite et d'instruction est invité à présenter des observations orales et à répondre aux questions de la formation restreinte. La formation restreinte peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037475223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.