1. A l'exception des correspondances visées au 1° de l'article D. 73 du présent code, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis, selon les modalités prévues à l'article D. 45 du présent code.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D76
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1996 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE IV : Franchise postale
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE IV : Franchise postale
IdentifiantLEGIARTI000006463902
Texte parentLEGITEXT000006070987
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