Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D8
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 1 : Généralités.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000006463781
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D8 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →
1. Les envois visés aux articles D. 10, D. 13 et D. 14 affranchis au tarif réduit et ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier de ce tarif, sont considérés comme lettres insuffisamment affranchies s'ils sont présentés à découvert ou sous enveloppe, et comme paquets-poste insufisamment affranchis s'ils sont présentés sous une autre forme.
2. Il en est de même pour les envois visés aux articles D. 13 et D. 14 lorsqu'ils comportent des annotations manuscrites non autorisées ou contiennent des notes, même imprimées, présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu.
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