1. Les conditions d'exécution du service par les transporteurs terrestres, maritimes et aériens et les responsabilités qu'ils encourent sont fixées par les cahiers des charges, les textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D83
Article abrogé, en vigueur du 16 novembre 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE V : Colis postaux.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE V : Colis postaux.
IdentifiantLEGIARTI000006463914
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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