Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D85

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE V : Colis postaux.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : Le service postal
  3. TITRE V : Colis postaux.
IdentifiantLEGIARTI000006463920
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D85 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →

1. Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement :

2. a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français ;

3. b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ;

4. c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ;

5. d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ;

6. e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006463920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.