Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D85
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementTITRE V : Colis postaux.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE V : Colis postaux.
IdentifiantLEGIARTI000006463920
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D85 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. Les taxes perçues pour les colis postaux échangés dans les relations visées à l'article D. 82 comportent, en application des stipulations des arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement :
2. a) Les quotes-parts territoriales revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français ;
3. b) Les quotes-parts de transport maritime ou aérien ;
4. c) Les quotes-parts de transit dues aux administrations ou services intermédiaires ;
5. d) Les quotes-parts territoriales attribuées aux administrations ou services de destination ;
6. e) Les taxes accessoires prévues par les arrangements précités.
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