1. L'étendue du service, le montant des indemnités, les quotes-parts territoriales, maritimes, aériennes et de transit françaises ainsi que toute taxe principale ou accessoire revenant au budget annexe des postes et communications électroniques ou aux transporteurs français sont fixés par décision du ministre des postes et des communications électroniques compte tenu, le cas échéant, des dispositions des cahiers des charges, des textes sur la coordination des transports ou des conventions spéciales visées à l'article D. 83.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D86
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE V : Colis postaux.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE V : Colis postaux.
IdentifiantLEGIARTI000006463922
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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