Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D89
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementTITRE V : Colis postaux.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE V : Colis postaux.
IdentifiantLEGIARTI000006463926
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D89 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →
1. Tout colis postal qui renferme des lettres ou notes ayant le caractère de correspondance actuelle ou personnelle est traité comme une lettre de poids maximum non affranchie de même provenance et portant la même adresse. Toutefois, si le poids du colis est inférieur au poids maximum fixé pour les lettres, la taxe à percevoir est basée sur le poids réel du colis. Si le colis postal ne contient qu'une seule lettre ou note, celle-ci est traitée comme lettre non affranchie.
2. Les mêmes dispositions sont applicables aux colis postaux reconnus contenir des inscriptions non autorisées.
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