Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D9
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementSection 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 2 : Lettres missives, cartes postales et paquets-poste.
IdentifiantLEGIARTI000006463784
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D9 du Code des postes et des communications électroniques (version du 14 mars 1962)Légifrance →
1. Dans le régime intérieur sont considérés comme "lettres missives" pour l'application du tarif postal :
2. 1° Les envois présentés sous forme de plis à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et constitués essentiellement par de la correspondance ou des papiers en tenant lieu ;
3. 2° Les envois qui ne répondent pas aux conditions d'admission de leur catégorie dans les cas prévus à l'article D. 8.
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