Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D90

Article en vigueur depuis le 24 mai 2013.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre Ier : Distribution à domicile.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : Le service postal
  3. TITRE VI : Distribution postale
  4. Chapitre Ier : Distribution à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000027439267
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D90 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 mai 2013)Légifrance →

1. Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

2. En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027439267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.