Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D90
Article en vigueur depuis le 24 mai 2013.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre Ier : Distribution à domicile.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE VI : Distribution postale
Chapitre Ier : Distribution à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000027439267
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D90 du Code des postes et des communications électroniques (version du 24 mai 2013)Légifrance →
1. Les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du ministre chargé des postes doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.
2. En l'absence de boîtes aux lettres ou d'installation appropriée accessible, les envois de correspondances sont, quand c'est possible, mis en instance ou renvoyés à leur expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.