1. L'administration des postes et communications électroniques est autorisée à faire distribuer par porteur spécial dans tous les départements, y compris les départements d'outre-mer, tout objet de correspondance d'origine postale lorsque l'expéditeur en a fait la demande sur la souscription et acquitté la taxe correspondante.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D91
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre Ier : Distribution à domicile.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE VI : Distribution postale
- Chapitre Ier : Distribution à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000006463931
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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