Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D92
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementChapitre Ier : Distribution à domicile.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE VI : Distribution postale
Chapitre Ier : Distribution à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000006463933
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D92 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau, sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et des communications électroniques, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.
2. Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.
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