1. Les particuliers ayant leur domicile ou possédant un établissement commercial ou industriel dans la circonscription d'un bureau de poste peuvent être autorisés à retirer leurs correspondances au bureau même, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D93
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Chapitre II : Distribution au guichet.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE VI : Distribution postale
- Chapitre II : Distribution au guichet.
IdentifiantLEGIARTI000006463935
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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