1. Il est interdit à tout capitaine de navire d'appareiller d'aucun port de la métropole, pour quelque destination que ce soit, sans être muni d'un certificat du représentant qualifié du service des postes du lieu, constatant la remise des dépêches postales ou indiquant que le service postal n'en avait pas à lui remettre. Cette mesure ne s'applique pas aux services appareillant d'un port de la métropole à destination d'un autre port de la métropole.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D94-2
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE VII : Poste maritime.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE VII : Poste maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006463938
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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