1. A son arrivée dans le port de sa destination, tout capitaine de navire remet son certificat et les dépêches au représentant qualifié du service des postes du lieu de débarquement ; il en tire un reçu qu'à son retour dans un port de la métropole il remet au représentant qualifié du service des postes du lieu qui lui en délivre une reconnaissance.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D94-3
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 1962 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE VII : Poste maritime.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE VII : Poste maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006463939
Texte parentLEGITEXT000006070987
Aller plus loin
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