Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D95-2
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementTITRE VII : Poste maritime.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE VII : Poste maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006463945
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D95-2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →
1. Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.
2. Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.
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