Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D95-2

Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE VII : Poste maritime.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE Ier : Le service postal
  3. TITRE VII : Poste maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006463945
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D95-2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 10 juillet 2004)Légifrance →

1. Les navires libres peuvent être tenus d'assurer le service des colis postaux.

2. Les conditions de rémunération de ce transport sont fixées par le ministre des postes et des communications électroniques, dans le cadre des dispositions de l'arrangement de l'Union postale universelle concernant les colis postaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006463945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.