1. La rétribution allouée par l'administration des postes et communications électroniques aux armateurs de bâtiments libres naviguant entre la France et les départements ou territoires d'outre-mer est fixée par décret pris par le ministre des postes et des communications électroniques, contresigné par le ministre des finances.
Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D95-3
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 2004 au 24 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE VII : Poste maritime.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- LIVRE Ier : Le service postal
- TITRE VII : Poste maritime.
IdentifiantLEGIARTI000006463947
Texte parentLEGITEXT000006070987
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