Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D98-6-2

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2021.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique
  5. Section 1 : Réseaux et services
  6. Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
IdentifiantLEGIARTI000044164625
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D98-6-2 du Code des postes et des communications électroniques (version du 3 octobre 2021)Légifrance →

1. Règles portant sur la communication des informations relatives à la couverture du territoire par les services de communications électroniques.

2. I. – Les exploitants de réseaux de communications électroniques communiquent à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, à leur demande, dans un délai maximum d'un mois :

3. a) La liste des communes qui les concernent et où leur réseau permet d'offrir des services de communications électroniques au public ; pour chacune de ces communes, ils indiquent le pourcentage de la population couverte par le service ;

4. b) Pour les services fixes, les informations permettant de déterminer l'éligibilité sur l'ensemble du territoire concerné, selon une des modalités suivantes, au choix de l'opérateur :

5. – communication d'une carte de la disponibilité du service sur le territoire concerné, sous forme de données numériques vectorielles pouvant être reprises dans des systèmes d'informations géographiques ;

6. – communication des informations techniques relatives à la partie terminale de leurs réseaux permettant d'élaborer une telle cartographie ;

7. – mise à disposition du demandeur d'un système d'interrogation automatisée du service d'information sur l'éligibilité mis en place au titre du I.

8. Cette demande peut être renouvelée après la mise à jour annuelle de ces informations par l'opérateur au titre du I.

9. Les coûts d'élaboration et d'assemblage des données mentionnées aux alinéas précédents, sans prendre en compte les opérations rendues nécessaires pour répondre aux exigences prévues au I, peuvent être facturés au destinataire de la communication, dans la limite d'un prix maximum fixé par arrêté des ministres chargés des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales.

10. La transmission des informations mentionnées aux alinéas précédents, autres que celles relatives à la localisation d'infrastructures, réseaux ou équipements, est libre entre l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements.

11. Les destinataires de ces communications peuvent librement rendre publiques des informations cartographiques, élaborées à partir de ces données, ne comportant aucune information de localisation sur les infrastructures, réseaux et équipements et ne précisant pas les noms des opérateurs concernés.

12. II. – Un arrêté des ministres en charge des communications électroniques, de l'aménagement du territoire et des collectivités locales précise notamment :

13. 1° Les opérateurs soumis aux dispositions du présent article ;

14. 2° Les services soumis à ces obligations et, pour chacun d'eux, les classes de performance à distinguer ;

15. 3° La précision des cartes mentionnées au titre du I et du II ;

16. 4° Pour chaque service, les informations à communiquer au titre du II, ainsi que leur précision et le format applicable.

17. III. – Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prise en application de l'article L. 36-6 précise pour chacun des services mentionnés au 2° du III, en tant que de besoin :

18. 1° Le référentiel commun de mesure ou de calcul de la couverture et des classes de performance de ces services ;

19. 2° Les modalités de vérification de la validité des cartes publiées et des informations communiquées au travers d'enquêtes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044164625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.