Code des postes et des communications électroniques · Article

Article D98-8-1

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2023.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. LIVRE II : Les communications électroniques
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre II : Régime juridique
  5. Section 1 : Réseaux et services
  6. Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
IdentifiantLEGIARTI000048184278
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D98-8-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 11 octobre 2023)Légifrance →

1. Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des demandes des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques , permettant à ces personnes d'accéder en permanence aux numéros de communications d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8.

2. Le centre national de relais assure l'orientation des demandes des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques vers le service public mentionné à l'article D. 98-8 territorialement et fonctionnellement compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048184278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.