Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D98-8-1
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2023.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe 2 : Obligations des opérateurs.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique
Section 1 : Réseaux et services
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
IdentifiantLEGIARTI000048184278
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D98-8-1 du Code des postes et des communications électroniques (version du 11 octobre 2023)Légifrance →
1. Un centre national de relais est chargé de la réception et de l'orientation des demandes des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques , permettant à ces personnes d'accéder en permanence aux numéros de communications d'urgence des services publics mentionnés à l'article D. 98-8.
2. Le centre national de relais assure l'orientation des demandes des utilisateurs finals sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques vers le service public mentionné à l'article D. 98-8 territorialement et fonctionnellement compétent.
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