Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D98-8-10
Article en vigueur depuis le 31 août 2023.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe 2 : Obligations des opérateurs.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique
Section 1 : Réseaux et services
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
IdentifiantLEGIARTI000048007867
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D98-8-10 du Code des postes et des communications électroniques (version du 31 août 2023)Légifrance →
1. I. - Les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation transmettent au ministre en charge des communications électroniques les données mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 98-8-9 ainsi que les informations permettant d'apprécier le caractère significatif des seuils d'alerte envisagés ainsi que la proportionnalité de la fréquence de rafraîchissement au regard de leur volumétrie d'appel. Lorsqu'il estime que les informations transmises ne permettent pas d'attester du caractère significatif ou proportionné des seuils fixés, le ministre chargé des communications électroniques demande aux fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation de réviser ces seuils et cette fréquence.
2. II. - Par dérogation au troisième alinéa de l'article D. 98-8-9, sont exonérés de la mise en place de l'indicateur mentionné au 2° les fournisseurs de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation dont le nombre total d'utilisateurs finals est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre en charge des communications électroniques.
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