Code des postes et des communications électroniques · Article
Article D98-8-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 14 septembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementParagraphe 2 : Obligations des opérateurs.
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Les communications électroniques
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Régime juridique
Section 1 : Réseaux et services
Paragraphe 2 : Obligations des opérateurs.
IdentifiantLEGIARTI000018652825
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle D98-8-4 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Un comité national de pilotage, réunissant des représentants des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et des personnes handicapées, des représentants des services publics mentionnés à l'article D. 98-8 ainsi que des représentants des associations représentatives des personnes déficientes auditives définit un cahier des charges qui précise notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement du centre national de relais, y compris en cas de situation de crise.
2. Sur la base notamment du rapport mentionné à l'article D. 98-8-5, le comité national de pilotage fait toute proposition utile à l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement du centre national de relais.
3. Les membres du comité national de pilotage sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées sur la proposition des ministres et organismes représentés.
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