Code des postes et des communications électroniques · Article

Article L131

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode des postes et des communications électroniques
Rattachement
TITRE II : Dispositions communes
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
  3. TITRE II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038923335
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L131 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel, de la presse ou de l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.

2. Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

3. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2005, ce texte figurait à l'article L36-2 (décret n° 2005-1068 du 30 août 2005, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du VI de l'article 38 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038923335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.