Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L131
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementTITRE II : Dispositions communes
Partie législative
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038923335
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L131 du Code des postes et des communications électroniques (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel, de la presse ou de l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.
2. Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
3. Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Nota : Conformément aux dispositions du VI de l'article 38 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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