Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L132
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2018.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementTITRE II : Dispositions communes
Partie législative
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000037200888
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L132 du Code des postes et des communications électroniques (version du 15 juillet 2018)Légifrance →
1. Les personnels des services de l'autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
2. Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces personnels sont habilités au secret de la défense nationale.