Code des postes et des communications électroniques · Article
Article L133
Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.
CodeCode des postes et des communications électroniques
RattachementTITRE II : Dispositions communes
Partie législative
LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales
TITRE II : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039247403
Texte parentLEGITEXT000006070987
Référencearticle L133 du Code des postes et des communications électroniques (version du 20 octobre 2019)Légifrance →
1. Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.
2. L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
3. Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.